Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre VIII : Contrôle et sanctions / Chapitre Ier : Droit de visite des bâtiments et de communication des documents / Section 2 : Dispositions particulières aux domiciles et locaux à usage d'habitation
Article L181-10 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Pour les nécessités des contrôles qu'ils conduisent, les fonctionnaires et agents publics mentionnés à l'article L. 181-1 peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions de police administrative, sans que puissent y faire obstacle le secret professionnel et le secret des affaires mentionné à l'article L. 151-1 du code du commerce auquel ils sont, le cas échéant, tenus.