Article L183-4 du Code de la construction et de l'habitation

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La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : art. L. 152-4 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 41 (V)

Est puni d'une amende de 45 000 € le fait, pour les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, les architectes, les entrepreneurs ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, de méconnaître les obligations imposées par le premier alinéa des articles L. 112-10 et L. 122-1, les articles L. 122-3, L. 122-7, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-10, L. 122-11, L. 126-27, L. 126-34, L. 126-37, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-2, L. 132-3, L. 133-1, L. 133-2, L. 134-6, L. 134-8, L. 134-11, L. 134-12, L. 141-1, L. 141-2, L. 145-1, L. 146-1, L. 151-1, L. 152-1, L. 152-2, L. 152-3, L. 153-1, L. 153-2, L. 153-3, L. 153-4, L. 154-1, L. 154-2, L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1, L. 161-1, L. 162-1, L. 163-1, L. 163-2 à l'exception de son dernier alinéa, L. 164-1, L. 164-2, L. 164-3, L. 171-1, L. 172-1 et L. 173-1, par les dispositions réglementaires prises pour leur application ou par les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée.


Les peines prévues à l'alinéa précédent sont également applicables :


1° En cas d'inexécution, dans les délais prescrits, de tous travaux accessoires d'aménagement ou de démolition imposés par les autorisations mentionnées au premier alinéa ;


2° En cas d'inobservation, par les bénéficiaires d'autorisations accordées pour une durée limitée ou à titre précaire, des délais impartis pour le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ou la réaffectation du sol à son ancien usage.


Le propriétaire ou l'exploitant responsable de la mise en accessibilité d'un établissement recevant du public qui n'a pas rempli les obligations prévues aux articles L. 164-1 à L. 164-3 est puni des peines prévues au premier alinéa.


Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus au présent article encourent également la peine complémentaire prévue à l'article 131-35 du code pénal.


Pour les infractions prévues aux articles L. 162-1 à L. 164-3 du présent code, ainsi que pour les règlements pris pour leur application ou les autorisations délivrées en conformité avec leurs dispositions, les personnes morales encourent les peines suivantes :


a) L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;


b) La peine complémentaire prévue au 9° de l'article 131-39 du même code ;


c) La peine complémentaire d'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales, selon les modalités prévues à l'article 131-48 du même code.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
2 textes citent l'article

Commentaires8


1Smart News | Droit de la construction et de l’urbanisme
www.lpalaw.com · 20 octobre 2023

[…] Deux déclarations distinctes doivent être déposées sous peine de poursuite pénale (article L. 183-4 du CCH) : […]

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21er janvier 2024 : renforcement à venir du contrôle de conformité des constructions
www.riviereavocats.com · 7 avril 2023

[…] 10 Article L.183-1 du CCH. […] […] CCH : code de la construction et de l'habitation

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3Autrice sur Riviere Avocats
www.riviereavocats.com · 7 avril 2023

[…] 10 Article L.183-1 du CCH. […] […] CCH : code de la construction et de l'habitation

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Décisions8


1Tribunal administratif de Toulouse, 8 septembre 2023, n° 2303643
Rejet

[…] 4°) de condamner la commune de Tournefeuille à intenter une action en justice à l'encontre de la société Urbadequate et de M. C A, architecte, solidairement responsables, pour avoir contrevenu aux dispositions des articles 431-16, j et 103-2 du code de l'urbanisme, de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, de l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011, de l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation, des articles R. 122-22, R. 122-23 et 183-4 du code de la construction et de l'habitation pour dépôt et récidive de dépôt d'une demande de permis de construire non conforme à la norme RE 2020 ;

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  • Justice administrative·
  • Permis de construire·
  • Urbanisme·
  • Recours contentieux·
  • Commune·
  • Notification·
  • Régularisation·
  • Irrecevabilité·
  • Auteur·
  • Habitation

2Tribunal administratif de Toulouse, 1er mars 2024, n° 2303546
Désistement

[…] 2°) de condamner la commune de Tournefeuille à intenter une action en justice à l'encontre de la société Urbadequate et de M. E A, architecte, solidairement responsables pour avoir contrevenu aux dispositions des articles 431-16, j) et L. 103-2 du code de l'urbanisme, de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, de l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011, des articles R. 172-1, 183-4, R. 122-22 et R. 122-23 du code de la construction et de l'habitation et pour dépôt et récidive de dépôt d'un permis de construire non conforme à la norme RE 2020 ;

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  • Justice administrative·
  • Désistement·
  • Commune·
  • Commissaire de justice·
  • Sociétés·
  • Permis de construire·
  • Donner acte·
  • Procédure contentieuse·
  • Parlement européen·
  • Parlement

3Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 8 février 2024, n° 23/52861

[…] A l'audience du 04 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président, assisté de Clémence BREUIL, Greffier, […] Vu l'article L 183-4 du Code de la construction et de l'habitation,

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  • Bail·
  • Taxes foncières·
  • Loyer·
  • Clause resolutoire·
  • Charges·
  • Provision·
  • Clause pénale·
  • Titre·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Preneur
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Documents parlementaires117

Le présent amendement prévoit de renforcer les dispositifs relatifs aux obligations de couverture en énergie solaire des bâtiments non résidentiels nouveaux. Il vise tout d'abord à anticiper les orientations qui devraient découler de la révision prochaine de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), qui pourrait imposer aux États membres, selon les propositions formulées par la Commission européenne, d'installer des panneaux solaires sur tous les nouveaux bâtiments publics et commerciaux dont la surface utile est supérieure à 250 mètres carrés, avant le 1er janvier … Lire la suite…
Le présent amendement vise à anticiper les orientations qui devraient découler de la révision prochaine de la directive sur la performance énergétique des bâtiments (DPEB), qui pourrait imposer aux États membres, selon les propositions formulées par la Commission européenne, d'installer des panneaux solaires sur tous les bâtiments publics et commerciaux existants dont la surface utile est supérieure à 250 mètres carrés, avant le 1er janvier 2028. Il s'agit éviter les « goulots d'étranglement » qui ne manqueront pas d'arriver en cas de transcription trop tardive de ces prescriptions dans le … Lire la suite…
Cet article additionnel, introduit par un amendement du rapporteur, vise à renforcer les obligations de couverture des bâtiments non résidentiels, nouveaux ou lourdement rénovés, par des installations de production d'énergie solaire ou des systèmes végétalisés. En particulier, il assujettit les bâtiments publics à ces obligations, dès le 1 er janvier 2025. À cette même date, il abaisse le seuil de l'obligation de couverture des bureaux nouveaux ou lourdement rénovés de 1 000 à 500 mètres carrés. Le dispositif abaisse par ailleurs le seuil de l'obligation de couverture des bâtiments non … Lire la suite…
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