Article L183-7 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : art. L. 152-6 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

L'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 183-6.


Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est portée devant le tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile.


Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations écrites ou après audition de ce dernier fonctionnaire, l'intéressé ou ses ayants-droit ayant été mis en cause dans l'instance.


La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serait trouvée prescrite.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire1


1Contrôle des règles de construction : nouvelles règles au 1er janvier 2024
www.seban-associes.avocat.fr · 13 octobre 2022

Dans une volonté de « garantir des constructions plus sûres, plus saines, plus performantes dans leur consommation énergétique, plus respectueuses de l'environnement et plus résilientes face au changement climatique », cette loi avait habilité le Gouvernement à modifier la partie législative du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Pour achever ce nouveau régime, des sanctions administratives (cf. articles L. 181-11 à L. 181-14 du CCH) et pénales (cf. articles L. 183-1, L. 183-4, L. 183-7 et L. 183-10 du CCH) sont prévues.

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