Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre VIII : Contrôle et sanctions / Chapitre III : Recherche et constations des infractions et sanctions pénales applicables / Section 1 : Recherche et constatations des infractions
Article L183-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Modifié par : Ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 - art. 7
L'extinction de l'action publique résultant du décès du prévenu ou de l'amnistie ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 183-6.
Si le tribunal correctionnel n'est pas saisi lors de cette extinction, l'affaire est portée devant le tribunal judiciaire du lieu de la situation de l'immeuble, statuant comme en matière civile.
Le tribunal est saisi par le ministère public à la demande du maire ou du fonctionnaire compétent. Dans les deux cas, il statue au vu des observations écrites ou après audition de ce dernier fonctionnaire, l'intéressé ou ses ayants-droit ayant été mis en cause dans l'instance.
La demande précitée est recevable jusqu'au jour où l'action publique se serait trouvée prescrite.
Dans une volonté de « garantir des constructions plus sûres, plus saines, plus performantes dans leur consommation énergétique, plus respectueuses de l'environnement et plus résilientes face au changement climatique », cette loi avait habilité le Gouvernement à modifier la partie législative du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Pour achever ce nouveau régime, des sanctions administratives (cf. articles L. 181-11 à L. 181-14 du CCH) et pénales (cf. articles L. 183-1, L. 183-4, L. 183-7 et L. 183-10 du CCH) sont prévues.
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