Article L183-10 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : art. L. 152-9 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

Si, à l'expiration du délai fixé par le jugement, la démolition, la mise en conformité ou la remise en état ordonnée n'est pas complètement achevée, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office à tous travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice aux frais et risques du bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l'utilisation irrégulière du sol.


Au cas où les travaux porteraient atteinte à des droits acquis par des tiers sur les lieux ou ouvrages concernés, le maire ou le fonctionnaire compétent ne pourra faire procéder aux travaux mentionnés à l'alinéa précédent qu'après décision du tribunal de grande instance qui ordonnera, le cas échéant, l'expulsion de tous occupants.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 13 octobre 2022

Dans une volonté de « garantir des constructions plus sûres, plus saines, plus performantes dans leur consommation énergétique, plus respectueuses de l'environnement et plus résilientes face au changement climatique », cette loi avait habilité le Gouvernement à modifier la partie législative du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […] Pour achever ce nouveau régime, des sanctions administratives (cf. articles L. 181-11 à L. 181-14 du CCH) et pénales (cf. articles L. 183-1, L. 183-4, L. 183-7 et L. 183-10 du CCH) sont prévues.

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