Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre VIII : Contrôle et sanctions / Chapitre IV : Règles de sécurité / Section 2 : Sanctions applicables
Article L184-4 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime, constaté après mise en demeure, d'exécuter les travaux prescrits en application de l'article L. 184-1.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème chambre, 19 avril 2023, 457674, Inédit au recueil Lebon
[…] Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue du décret du 29 juin 2021 portant modifications de diverses dispositions d'organisation judiciaire, dispose que : " I. – En matière civile, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sur le fondement de l'article L. 211-9-3 connaissent seuls, dans l'ensemble des ressorts des tribunaux judiciaires d'un même département ou, dans les conditions prévues au III de l'article L. 211-9-3, […] / 12° Des délits prévus par les articles L. 183-15, L. 184-4 à L. 184-6, L. 511-22 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation ".
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