Article L186-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : art. L. 125-1-2 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.

En cas de risques pour la sécurité ou la santé des personnes et, le cas échéant, pour la sécurité des biens, le ministre chargé de la construction peut, après avoir recueilli les observations de l'installateur, du fabricant ou, à défaut, du responsable de la mise sur le marché, mettre ces derniers en demeure de remédier à cette situation et de procéder à la mise en conformité de l'ascenseur ou des composants de sécurité concernés dans un délai déterminé.


Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'opérateur n'a pas mis en œuvre les mesures prescrites, le ministre chargé de la construction peut, par arrêté :


1° Restreindre les conditions d'utilisation d'un ascenseur ou d'un composant de sécurité pour ascenseurs ;


2° Suspendre, pour une durée n'excédant pas un an, ou interdire la mise sur le marché, même à titre gratuit, du produit ;


3° Ordonner son retrait en tous lieux.


Le ministre chargé de la construction peut, à tout moment, en cas d'urgence ou de danger grave, prendre lui-même ou faire prendre, les mesures de prévention nécessaires pour mettre fin à cette situation.


Les frais résultant de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge de l'opérateur, désigné dans l'arrêté prévu au deuxième alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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