Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat / Chapitre préliminaire : Droit au logement
Article L300-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 156
Tous les deux ans, un rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement sur la situation du logement en France. Ce rapport comprend notamment :
1° Une évaluation territorialisée de l'offre et des besoins en matière de logements ;
2° Des données sur l'évolution des loyers ;
3° Des données sur les révisions annuelles ou les modifications du barème visé à l'article L. 823-1, ainsi que sur leurs conséquences sur les bénéficiaires de l'aide personnelle au logement ;
4° Un bilan d'application du supplément de loyer de solidarité prévu à l'article L. 441-3 ;
5° Des informations sur l'occupation des logements d'habitations à loyer modéré visés au livre IV et sur son évolution ;
6° Des données sur le traitement des demandes de mutation et sur les parcours résidentiels des locataires des logements sociaux ;
7° Des données sur le nombre de rénovations énergétiques effectuées chaque année, notamment le nombre de rénovations énergétiques performantes et globales au sens du 17° bis de l'article L. 111-1.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Colmar, Chambre 3 a, 9 octobre 2023, n° 22/01054
[…] L'article L 441-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que les organismes d'habitations à loyer modéré perçoivent des locataires des logements visés au premier alinéa de l'article L. 441-1 le paiement d'un supplément de loyer de solidarité en sus du loyer principal et des charges locatives dès lors qu'au cours du bail les ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer excèdent d'au moins 20 % les plafonds de ressources en vigueur pour l'attribution de ces logements. L'article L 442-5 du même code prévoit qu'aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l'article L. 300-3, […]
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