Article R111-22-6 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version22/07/2020

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R175-3 (M)

Entrée en vigueur le 22 juillet 2020

Est créé par : Décret n°2020-887 du 20 juillet 2020 - art. 1

Les systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments mentionnés à l'article R. 111-22-5 :
1° Suivent, enregistrent et analysent en continu, par zone fonctionnelle et à un pas de temps horaire, les données de production et de consommation énergétique des systèmes techniques du bâtiment et ajustent les systèmes techniques en conséquence. Ces données sont conservées à l'échelle mensuelle pendant cinq ans ;
2° Situent l'efficacité énergétique du bâtiment par rapport à des valeurs de référence, correspondant aux données d'études énergétiques ou caractéristiques de chacun des systèmes techniques ; ils détectent les pertes d'efficacité des systèmes techniques et informent l'exploitant du bâtiment des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique ;
3° Sont interopérables avec les différents systèmes techniques du bâtiment ;
4° Permettent un arrêt manuel et la gestion autonome d'un ou plusieurs systèmes techniques de bâtiment.
Les systèmes techniques considérés sont ceux reliés au système d'automatisation et de contrôle dans les conditions prévues au II de l'article R. 111-22-5.
Les données produites et archivées sont accessibles au propriétaire du système d'automatisation et de contrôle, qui en a la propriété. Celui-ci transmet à chacun des exploitants des différents systèmes techniques reliés les données qui les concernent.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

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www.actu-juridique.fr · 18 février 2021
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