Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Dispositions générales / Titre Ier : Construction des bâtiments / Chapitre Ier : Règles générales / Section 4 : Performance énergétique et environnementale et caractéristiques énergétiques et environnementales / Sous-section 5 : Pilotage des systèmes techniques des bâtiments
Article R111-22-9 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juillet 2020
Est créé par : Décret n°2020-887 du 20 juillet 2020 - art. 1
I.-Sont assujettis à l'obligation mentionnée à l'article L. 111-10-6 le ou les propriétaires des émetteurs reliés au générateur installé ou remplacé.
II.-Les dispositions de l'article L. 111-10-6 ne sont pas applicables dans le cas où le générateur de chaleur du système de chauffage est un appareil indépendant de chauffage au bois.
Sous cette réserve, elles sont applicables :
1° Dans les bâtiments dont le permis de construire est déposé un an après la publication du décret n° du 2020 ;
2° Dans les autres bâtiments, dès lors que des travaux d'installation ou de remplacement de générateurs de chaleur y sont engagés à compter d'un an après la publication du décret n° du 2020, sauf si les propriétaires produisent une étude établissant que l'installation d'un système automatique de régulation de la température par pièce ou par zone chauffée n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans.
[…] Il intègre de nouveaux articles R. 111-22-4 à R. 111-22-9 au sein du Code de la Construction et de l'Habitation qui traitent du « pilotage des systèmes techniques des bâtiments ».
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