Article R111-22-9 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

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Version22/07/2020

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R175-6 (M)

Entrée en vigueur le 22 juillet 2020

Est créé par : Décret n°2020-887 du 20 juillet 2020 - art. 1

I.-Sont assujettis à l'obligation mentionnée à l'article L. 111-10-6 le ou les propriétaires des émetteurs reliés au générateur installé ou remplacé.
II.-Les dispositions de l'article L. 111-10-6 ne sont pas applicables dans le cas où le générateur de chaleur du système de chauffage est un appareil indépendant de chauffage au bois.
Sous cette réserve, elles sont applicables :
1° Dans les bâtiments dont le permis de construire est déposé un an après la publication du décret n° du 2020 ;
2° Dans les autres bâtiments, dès lors que des travaux d'installation ou de remplacement de générateurs de chaleur y sont engagés à compter d'un an après la publication du décret n° du 2020, sauf si les propriétaires produisent une étude établissant que l'installation d'un système automatique de régulation de la température par pièce ou par zone chauffée n'est pas réalisable avec un temps de retour sur investissement inférieur à six ans.

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Entrée en vigueur le 22 juillet 2020
Sortie de vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire1


www.seban-associes.avocat.fr · 23 juillet 2020

[…] Il intègre de nouveaux articles R. 111-22-4 à R. 111-22-9 au sein du Code de la Construction et de l'Habitation qui traitent du « pilotage des systèmes techniques des bâtiments ».

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