Article L511-8 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/01/2021
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Version11/04/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1

La situation d'insalubrité mentionnée au 4° de l'article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1 du code de la santé publique, du directeur du service communal d'hygiène et de santé, remis au représentant de l'Etat dans le département préalablement à l'adoption de l'arrêté de traitement d'insalubrité.
Les autres situations mentionnées à l'article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l'expert désigné en application de l'article L. 511-9.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 11 avril 2024
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Commentaires10


www.lagazettedescommunes.com · 8 février 2024

Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 5 octobre 2023

En matière de salubrité des habitations, le maire a tout d'abord, au titre de son pouvoir de police administrative générale (article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales) et de son pouvoir de contrôle administratif et technique des règles générales d'hygiène fixées pour les habitations, leurs abords et dépendances (article L. 1421-4 du Code de santé publique), un rôle de prévention. […]

En effet, […] si ce n'est pas le cas, l'Agence régionale de santé, constate l'insalubrité et en fait rapport au représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation.

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Décisions221


1Tribunal administratif de Montpellier, Vice-président gayrard, 1er décembre 2023, n° 2302169
Rejet

[…] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation : " () Les autres situations mentionnées à l'article L. 511-2 [autres que l'insalubrité] sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l'expert désigné en application de l'article L. 511-9. "

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  • Métropole·
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2Tribunal administratif de Marseille, 29 février 2024, n° 2402013

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation :« Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. […] Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, […]

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    3Tribunal administratif de Bordeaux, 2 avril 2024, n° 2402086
    Rejet

    […] Il soutient qu'il appartient à l'ARS, en vertu de des articles L. 511-2 et L. 511-8 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 1311-26 du code de la santé publique, d'assurer la police visant à protéger la sécurité et la santé des individus des situations telles que l'insalubrité ; il existe une carence de l'ARS dans l'usage de ses pouvoirs de police en matière d'immeuble insalubre ; il pèse sur les habitants de Pauillac, notamment dans la rue Rabié, une menace pour la santé et la sécurité publiques ; il est porté une atteinte manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.

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