Article L511-14 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1

L'autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux.
L'arrêté de mainlevée est notifié selon les modalités prévues par l'article L. 511-12. Il est publié à la diligence du propriétaire au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l'immeuble.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
2 textes citent l'article

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Lextenso · 8 décembre 2023

M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 14 septembre 2023

Le régime des arrêtés de mise en sécurité (anciennement arrêtés de péril) est fondé sur les articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH).

L'article L.511-14 du CCH dispose que « L'autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité (...) ».

Il n'existe aucune exception à ce principe. […] Ainsi, un arrêté de mise en sécurité ne peut pas être levé avant la réalisation des mesures prescrites, et les travaux sur l'immeuble sont menés dans le cadre de cet arrêté.

En revanche, il est toujours possible, pour l'autorité compétente, si elle l'estime justifié, de modifier un arrêté de mise en sécurité applicable, y compris durant la phase de travaux.

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 29 juin 2023

Le régime des arrêtés de mise en sécurité (anciennement arrêtés de péril) est fondé sur les articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation (CCH).

L'article L.511-14 du CCH dispose que « L'autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité (...) ».

Il n'existe aucune exception à ce principe. […] Ainsi, un arrêté de mise en sécurité ne peut pas être levé avant la réalisation des mesures prescrites, et les travaux sur l'immeuble sont menés dans le cadre de cet arrêté.

En revanche, il est toujours possible, pour l'autorité compétente, si elle l'estime justifié, de modifier un arrêté de mise en sécurité applicable, y compris durant la phase de travaux.

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Décisions22


1Tribunal administratif de Rennes, 3ème chambre, 19 octobre 2023, n° 2103249
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors applicable, dont les dispositions sont reprises, à compter du 1er janvier 2021, par l'article L. 511-11 de ce code : « Le maire peut prescrire la réparation () des murs, […] Les dispositions du premier alinéa du III de ce même article, dont les dispositions sont reprises en substance, à compter du 1er janvier 2021, par l'article L. 511-14 du même code, énoncent que : « Sur le rapport d'un homme de l'art, le maire constate la réalisation des travaux prescrits ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de péril. () ».

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  • Bâtiment·
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  • Consorts·
  • Agent assermenté·
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2Tribunal administratif de Rennes, 30 novembre 2023, n° 2305995
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : « La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / () / 4° L'insalubrité, telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ». […] Aux termes de son article L. 511-14 : » L'autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d'achèvement et prononce la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité et, le cas échéant, de l'interdiction d'habiter, d'utiliser, ou d'accéder aux lieux. / () ".

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3Tribunal administratif de Montpellier, Vice-président gayrard, 1er décembre 2023, n° 2204137
Non-lieu à statuer

[…] 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation : « Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14. Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2. ».

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