Article L511-19 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1

En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe.
Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
11 textes citent l'article

Commentaires16


Adden Avocats · 25 avril 2024

en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation. […] […]

 Lire la suite…

Itinéraires Avocats · 17 avril 2023

En l'espèce, par un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, le maire de Tergnier a mis la société SNCF Réseau en demeure de faire cesser le péril résultant de l'état dangereux de la passerelle piétonne surplombant les voies ferrées aux abords de la gare de cette ville et lui a prescrit de réaliser des travaux de mise en sécurité dans un délai de quinze jours, au-delà duquel il serait procédé d'office à ces […] En outre, ces biens appartenant à l'Etat sont placés sous la responsabilité de la SNCF Réseau, conformément aux articles L. 2111-1 et L. 2111-20 du Code des transports. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions267


1Tribunal administratif de Nice, 26 janvier 2023, n° 2202421
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation : « La police mentionnée à l'article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers () ». […] Enfin aux termes de l'article L. 511- 19 de ce même : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Béton·
  • Expert·
  • Maire·
  • Construction·
  • Terrassement·
  • Provision·
  • Manifeste·
  • Habitation

2Tribunal administratif de Marseille, 30 juin 2023, n° 2306077

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation :« Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. […] Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Expert·
  • Bâtiment·
  • Commune·
  • Maire·
  • Sécurité publique·
  • Délai·
  • Immeuble·
  • Juge des référés·
  • Décision administrative préalable

3Tribunal administratif de Marseille, 13 mars 2023, n° 2302360

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : « Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. […] Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, […]

 Lire la suite…
  • Expert·
  • Justice administrative·
  • Bâtiment·
  • Commune·
  • Maire·
  • Sécurité publique·
  • Immeuble·
  • Délai·
  • Juge des référés·
  • Décision administrative préalable
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).