Article L511-22 du Code de la construction et de l'habitation

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1

I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
III.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 28 janvier 2024
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Commentaires15


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 9 novembre 2023

S'il est question de la dangerosité de la devanture elle-même, pour les occupants et pour les tiers, l'autorité administrative peut, quant à elle, actionner la police spéciale de la sécurité des immeubles, […] de fonctionnement, d'entreposage, ou d'insalubrité (articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation - CCH). […]

L'autorité compétente est le maire ou le président de l'EPCI, sauf en cas d'insalubrité telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique relevant de la seule compétence du Préfet. […] Elle peut prescrire par arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 10 août 2023

S'il est question de la dangerosité de la devanture elle-même, pour les occupants et pour les tiers, l'autorité administrative peut, quant à elle, actionner la police spéciale de la sécurité des immeubles, […] de fonctionnement, d'entreposage, ou d'insalubrité (articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation - CCH). […]

L'autorité compétente est le maire ou le président de l'EPCI, sauf en cas d'insalubrité telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique relevant de la seule compétence du Préfet. […] Elle peut prescrire par arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, […]

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Décisions15


1Tribunal administratif de Nîmes, 8 novembre 2023, n° 2303648
Rejet

[…] 4. Eu égard aux brefs délais impartis aux requérants pour réaliser les travaux prescrits et compte tenu, tant de l'application des mesures édictées aux articles 4 et 5 de l'arrêté litigieux, que des sanctions pénales prévues à l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation en cas de non-exécution de ces travaux, et du fait que l'entretien du mur incombe à la commune et non pas aux requérants en raison de la nature de l'ouvrage, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 4 décembre 2023, n° 2200158
Rejet

[…] E, expert désigné par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Bordeaux du 24 juin 2021 à la demande de la commune de Bordeaux, a conclu dans son rapport à l'existence d'un danger imminent au sens de l'article L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, au niveau des immeubles situés 19-21 rue de la Rousselle, […] interdit l'accès, l'usage et l'habitation de l'immeuble, dit qu'à défaut, il y sera procédé d'office aux frais des copropriétaires et indiqué que le non-respect des prescriptions de l'arrêté et des obligations qui en découlent est passible des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation. […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 29 janvier 2024, n° 2400127
Rejet

[…] L. 511-19 du code de la construction et de l'habitation, les travaux prescrits sur ce fondement par le maire de Crépy-en-Valois à M. […] D'autre part, un bref délai est imparti au requérant pour réaliser les travaux prescrits, outre la réalisation d'office des travaux à ses frais, des sanctions pénales prévues à l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation sont encourues en cas de non-exécution de ces travaux. […]

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