Code de la construction et de l'habitation / Partie législative / Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement / Titre préliminaire : Dispositions générales relatives aux politiques de l'habitat / Chapitre II : Politique locale de l'habitat / Section 5 : Logements intermédiaires
Article L302-16-2 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 50 (V)
Les manquements à l'article L. 302-16-1 entraînent l'application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :
1° 1 500 € pour les manquements suivants :
a) Information non communiquée ou communiquée au delà du premier jour du deuxième mois qui suit l'échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302-16-1 ;
b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;
2° 500 € en cas de défaut de production de l'information à l'échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.
Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
Les services chargés de la réception de l'information prévue à l'article L. 302-16-1 du présent code communiquent à l'administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l'application des articles 279-0 bis A et 1384-0 A du code général des impôts.