Article R111-2 du Code de la construction et de l'habitation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

I. - Pour l'application des dispositions du présent livre pour la construction de bâtiments à usage d'habitation ou de caractéristiques similaires, les gros et menus ouvrages sont définis selon les dispositions ci-après.
II. - 1° Les gros ouvrages sont :
a) Les éléments porteurs concourant à la stabilité ou à la solidité du bâtiment et tous autres éléments qui leur sont intégrés ou forment corps avec eux ;
b) Les éléments qui assurent le clos, le couvert et l'étanchéité à l'exclusion de leurs parties mobiles. Ces éléments comprennent notamment :


- les revêtements des murs à l'exclusion de la peinture et des papiers peints;
- les escaliers et planchers ainsi que leur revêtement en matériau dur ;
- les plafonds et les cloisons fixes ;
- les portions de canalisations, tuyauteries, conduites et gaines de toute sorte logées à l'intérieur des murs, plafonds ou planchers, ou prises dans la masse du revêtement, à l'exclusion de celles qui sont seulement scellées ;
- les charpentes fixes des ascenseurs et monte-charge ;
- les bâtis et huisseries des portes, fenêtres et verrières.


2° Les menus ouvrages sont les éléments du bâtiment autres que les gros ouvrages, façonnés, fabriqués ou installés par l'entrepreneur. Ces éléments comprennent notamment :


- les canalisations, radiateurs, tuyauteries, conduites, gaines et revêtements de toutes sortes autres que ceux constituant de gros ouvrages ;
- les éléments mobiles nécessaires au clos et au couvert tels que portes, fenêtres, persiennes et volets.


III. - Ne sont pas considérés comme ouvrages les appareils mécaniques ou électriques que l'entrepreneur installe en l'état où ils lui sont livrés.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Commentaires18


Rivière Avocats Associés · 3 novembre 2023

C'est ainsi à bon droit que la cour d'appel s'est référée à l'article R111-2 du code de la construction et de l'habitation (nouveau R. 156-1) pour déterminer la surface habitable du bien et en déduire le montant de l'indemnité due aux acquéreurs.

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Rivière Avocats Associés · 3 novembre 2023

[…] C'est ainsi à bon droit que la cour d'appel s'est référée à l'article R111-2 du code de la construction et de l'habitation (nouveau R. 156-1) pour déterminer la surface habitable du bien et en déduire le montant de l'indemnité due aux acquéreurs. […]

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Décisions65


1Tribunal administratif de Montreuil, 10 mai 2023, n° 2211697
Rejet

[…] 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 20 de l'arrêté du 26 octobre 2010 : « Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface habitable, telle que définie par l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation ».

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 13 mars 2024, n° 23/18817
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2023-512397 du 14/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Paris) […] la surface et le volume habitables étant déterminés conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.

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3Tribunal Judiciaire de Paris, 8e chambre 1re section, 5 mars 2024, n° 21/16192

[…] Vu les articles 9 et 15 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, Vu le règlement sanitaire départemental de la ville de [Localité 8], Vu les articles R 111-2 et R 111-8 du code de la construction et de l'habitation ; Vu le rapport d'expertise du 15 juin 2019 ; — RECEVOIR M. [T] en son action et la dire bien fondée,

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