Article R112-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Pour obtenir l'attestation de respect des objectifs prévue à l'article L. 112-9, le maître d'ouvrage dépose auprès de l'organisme tiers mentionné à ce même article un dossier permettant de justifier que la solution qu'il entend mettre en œuvre satisfait aux conditions posées par cet article.
L'organisme tiers agit avec impartialité et n'entretient, avec le maître d'ouvrage, les constructeurs ou le contrôleur technique de l'opération en cause, aucun lien qui soit susceptible d'affecter son indépendance.
Lorsque le maître d'ouvrage prévoit de recourir à plusieurs solutions d'effet équivalent, il peut déposer un seul dossier auprès de l'organisme tiers si celui-ci est compétent dans les champs techniques concernés par ces solutions d'effet équivalent. Le dossier contient alors, pour chaque solution d'effet équivalent, les pièces prévues par l'article R. 112-2. Une seule attestation de respect des objectifs est délivrée, qui comporte pour chacune des solutions d'effet équivalent, les éléments prévus par l'article R. 112-3.
Les professionnels intervenant dans l'opération peuvent obtenir du maître d'ouvrage les informations sur la solution d'effet équivalent nécessaires à leur mission.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire1


Adden Avocats · 17 septembre 2021

Prise sur ce fondement, l'ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020, dite « ESSOC II », est venue réécrire la partie législative du livre 1er du Code de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH ») consacrée aux règles de construction . […] Le décret du 30 juin 2021 précise, aux nouveaux articles R. 112-1 à R. 112-8 du CCH, la procédure à suivre pour mettre en œuvre les « solutions d'effet équivalent ». […]

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