Article R112-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Le dossier de demande de l'attestation de respect des objectifs est présenté par le maître d'ouvrage à l'organisme tiers dès que le recours à une solution d'effet équivalent est envisagé et comporte :

1° Au titre des pièces relatives à la description du projet de construction :

a) Un plan de situation du terrain du projet de construction ;

b) Les références cadastrales de ce terrain ;

2° Au titre des pièces relatives aux conditions de réalisation du projet de construction :

a) Une présentation détaillée de la solution envisagée, du dispositif de mise en œuvre et des éléments de suivi de cette mise en œuvre que le maître d'ouvrage entend mettre en place ;

b) Une description sommaire de la solution, validée par son concepteur et le maître d'ouvrage pouvant faire l'objet d'une diffusion publique ;

c) La justification du respect des objectifs généraux fixés aux titres III à VII, pour le champ technique concerné par la solution proposée ;

d) La justification que la solution prévue permet d'atteindre des résultats au moins équivalents à ceux de la solution de référence à laquelle elle se substitue ;

e) La démonstration que la solution proposée ne porte pas atteinte au respect des autres règles de construction applicables à l'opération ainsi que, le cas échéant, aux autres solutions d'effet équivalent mises en œuvre dans l'opération ;

f) La liste des compétences et qualifications requises de tous les constructeurs intervenant au cours de l'opération dans le champ technique concerné par la solution d'effet équivalent et la liste des missions qui leur sont confiées ;

g) L'engagement sur l'honneur du maître d'ouvrage de souscrire une assurance dommages-ouvrage, conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances ou, le cas échéant, l'attestation d'assurance dommages-ouvrage pour ce projet de construction ;

3° Au titre des pièces relatives au contrôle de la bonne mise en œuvre de la solution d'effet équivalent :

a) Le protocole de contrôle, tout au long du projet de construction, de la conformité des moyens mis en œuvre par les constructeurs à ceux décrits dans le dispositif de mise en œuvre mentionné au a) du 2° ;

b) Le cas échéant, les consignes d'exploitation, d'entretien périodique et de maintenance de la solution d'effet équivalent ;

4° Tout autre document de nature à appuyer la demande d'attestation de respect des objectifs.

Le dossier comporte, le cas échéant, les éléments complémentaires propres à certains champs techniques prévus par les dispositions du présent livre.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Il convient de prendre en compte, afin de déterminer si le plafond est atteint, la surface habitable au sens de l'article R.112-2 du CCH (loi Carrez) augmentée de la moitié des annexes (balcon, terrasse...), dans la limite de 8 m².

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Il convient de prendre en compte, afin de déterminer si le plafond est atteint, la surface habitable au sens de l'article R.112-2 du CCH (loi Carrez) augmentée de la moitié des annexes (balcon, terrasse...), dans la limite de 8 m². En outre, on appliquera un coefficient multiplicateur déterminé comme suit : 0,7 + 19/S.

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Décision1


1Tribunal Judiciaire de Rennes, 1re chambre civile, 15 janvier 2024, n° 16/02452

[…] M [E] et la SAS Espace Terrena ont confirmé qu'aucun traitement préventif contre les termites n'avait été effectué et l'expert judiciaire a conclu au visa des articles L.112-7, L.133-1 à L.133-6, L.271-4, R.112-2 à R.112-4, R.133-1 à R.133-8 et R.271-1 à R.271-5 du code de la construction et de l'habitation, que la construction n'était pas réglementaire, […] L'article R112-3 dispose que « Dans les départements dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral pris pour l'application de l'article L. 133-5, les bâtiments neufs doivent être protégés contre l'action des termites. […]

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