Article R113-2 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-14-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement.
S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes précise les modalités d'application des dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire1


1Les boites aux lettres normalisées dans un immeuble en copropriété
Boris Lara, Juriste · LegaVox · 10 juillet 2023
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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 2, 7 mars 2024, n° 23/12627
Irrecevabilité

[…] elle soutient qu'elle avait un domicile connu ; que dès lors, l'ordonnance ne pouvait lui être signifiée sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile ; que le commissaire de justice n'a entrepris aucune démarche pour essayer de signifier l'ordonnance à personne ou à domicile ; que l'acte de signification du 2 janvier 2023 est donc nul. Elle fait valoir qu'aucune boîte aux lettres n'a été installée par l'intimée contrairement aux dispositions de l'article R.113-2 du code de la construction et de l'habitation ; que son domicile demeure le [Adresse 1], l'autre logement étant uniquement un « local de relogement » ; […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 9 février 2022, n° 17/12819
Confirmation

[…] L'article R.111-14 -1 du code de la construction et de l'habitation (ancien devenu R.113-2) prévoit que, pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes à lettres à raison d'une boîte à lettres par logement ;

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