Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS / Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS / Section 2 : Desserte postale et réseaux de communication
Article R113-3 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Les bâtiments comprenant uniquement un ou plusieurs locaux à usage professionnel doivent être équipés de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique placées dans des gaines ou passages réservés aux réseaux de communications électroniques et desservant, en un point au moins, chacun des locaux à usage professionnel.
Ces lignes relient chaque local, avec au moins une fibre par local, à un point de raccordement accessible et permettant l'accès à plusieurs réseaux de communications électroniques. Ce point de raccordement doit être situé dans un lieu comportant des espaces suffisants pour accueillir les équipements nécessaires et doit être facilement accessible par les opérateurs. A cet effet, le bâtiment doit disposer d'une adduction d'une taille suffisante pour permettre le passage des câbles de plusieurs opérateurs depuis la voie publique jusqu'au point de raccordement.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, des communications électroniques et du développement de l'économie numérique précise en tant que de besoin les modalités d'application des règles fixées à l'alinéa précédent et les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé pour certaines catégories de bâtiments, eu égard à leur nature, à leur affectation ou à leur situation.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Vu la recommandation 2010/572/UE de la Commission européenne du 20 septembre 2010 sur l'accès réglementé aux réseaux d'accès de nouvelle génération (ci-après « recommandation NGA ») ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 33-11, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-6, R. 9-2 à R. 9-4 et R. 9-13 ; Vu le code de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH »), notamment ses articles L. 113-10, R. 113-3 et R. 113-4 ; Vu le code général des collectivités territoriales (ci-après « CGCT »), notamment son article L. 1425-1 ; Vu le décret n° 2016-1182 du 30 août 2016 modifiant les articles R. 111-1 et R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation ;
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[…] Vu la recommandation 2010/572/UE de la Commission européenne du 20 septembre 2010 sur l'accès réglementé aux réseaux d'accès de nouvelle génération (ci-après « recommandation NGA ») ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 33-11, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-6, R. 9-2 à R. 9-4 et R. 9-13 ; Vu le code de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH »), notamment ses articles L. 113-10, R. 113-3 et R. 113-4 ; Vu le code général des collectivités territoriales (ci-après « CGCT »), notamment son article L. 1425-1 ; Vu le décret n° 2016-1182 du 30 août 2016 modifiant les articles R. 111-1 et R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation ;
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3. ARCEP, 21 décembre 2023, n° 23-2750
[…] Vu la recommandation 2010/572/UE de la Commission européenne du 20 septembre 2010 sur l'accès réglementé aux réseaux d'accès de nouvelle génération (ci-après « recommandation NGA ») ; Vu le code des postes et des communications électroniques (ci-après « CPCE »), notamment ses articles L. 32-1, L. 33-6, L. 33-11, L. 34-8, L. 34-8-3, L. 36-6, R. 9-2 à R. 9-4 et R. 9-13 ; Vu le code de la construction et de l'habitation (ci-après « CCH »), notamment ses articles L. 113-10, R. 113-3 et R. 113-4 ; Vu le code général des collectivités territoriales (ci-après « CGCT »), notamment son article L. 1425-1 ; Vu le décret n° 2016-1182 du 30 août 2016 modifiant les articles R. 111-1 et R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation ;
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Pour les immeubles neufs : l'article D. 407-1 du Code des postes et des communications électroniques indique que les réseaux de communications électroniques intérieurs aux immeubles groupant plusieurs logements sont construits par les promoteurs jusqu'aux dispositifs de connexion placés dans chaque logement conformément à l'article R. 111-14 du code de la construction et de l'habitation (devenu article R. 113-4 dudit Code) ; […] R.113-3, R.113-4 du code de la construction et de l' […] , un immeuble ou un lotissement à un réseau en fibre optique et qu'elles ne peuvent donc pas fixer de prescriptions à ce sujet dans lesdites autorisations [11] :
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