Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS / Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS / Section 3 : Stationnement des véhicules électriques
Article R113-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Pour l'application de l'article L. 113-16, le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment non soumis au statut de la copropriété notifie au propriétaire son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article.
Lorsque le bâtiment appartient à une personne morale, la notification est faite à son représentant légal ou statutaire. Lorsqu'il est indivis, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'en informer sans délai ses coïndivisaires.
Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du propriétaire ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l'appui de la notification.
Lorsqu'il entend s'opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsqu'il décide de la réalisation des travaux afin d'équiper les places du parc de stationnement du bâtiment, le propriétaire saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification du locataire ou de l'occupant de bonne foi.
Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le propriétaire la notifie au locataire ou à l'occupant de bonne foi.
Lorsqu'aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai mentionné au cinquième alinéa ou lorsque le propriétaire qui s'est opposé aux travaux au motif qu'il souhaite les réaliser lui-même ne les a pas engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire ou les a engagés dans ce délai mais ne les a pas réalisés dans un délai de six mois suivant la date de cette saisine, le locataire ou l'occupant de bonne foi peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné au troisième alinéa.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 28 juin 2023, n° 22/14535
[…] Aux termes de leurs dernières prétentions, M. [I] [C] & Mme [T] [H] épouse [C] ont demandé au président du tribunal, au visa des articles L.11-38 et L. 111-39 (ancien) du code de la construction et de l'habitation devenus les articles L.113-16 et L.113-17 du code de la construction et de l'habitation, R.111-1 A et suivants (ancien) du code de la construction et de l'habitation devenus les articles R.113-7 à R.113-9 du code de la construction et de l'habitation, et L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution, de :
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