Article R113-8 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-1 B (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Pour l'application de l'article L. 113-16, le locataire ou l'occupant de bonne foi d'une ou plusieurs places de stationnement situées dans un bâtiment soumis au statut de la copropriété notifie son intention de réaliser les travaux mentionnés au même article au copropriétaire bailleur, avec copie au syndic de la copropriété.
Lorsque le copropriétaire bailleur est une personne morale, la notification est faite à son représentant légal ou statutaire. En cas d'indivision, la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'en informer sans délai ses coindivisaires.
Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre, assorti d'un plan technique d'intervention et d'un schéma de raccordement électrique, est joint à la notification. Si l'établissement du plan et du schéma a été rendu impossible du fait du syndic ou de ses préposés, ces documents ne sont pas exigés à l'appui de la notification.
Dans le délai d'un mois suivant la réception de cette notification, le copropriétaire bailleur notifie au syndic les documents qui lui ont été notifiés par le locataire ou l'occupant de bonne foi.
Lorsqu'un copropriétaire souhaite procéder aux travaux mentionnés au premier alinéa, il notifie son intention au syndic ainsi que les documents mentionnés au troisième alinéa.
Lorsqu'il entend s'opposer aux travaux pour un motif sérieux et légitime, notamment lorsque le syndicat de copropriétaires décide de la réalisation des travaux afin d'équiper les places du parc de stationnement du bâtiment, le syndic représentant le syndicat des copropriétaires saisit, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans un délai de trois mois à compter de la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite. Le cas échéant, la saisine précise la date à laquelle la décision de réaliser les travaux d'équipement a été prise en assemblée générale.
Dans un délai de quinze jours à compter de cette saisine, le syndic la notifie, selon les cas, au copropriétaire ou au copropriétaire bailleur et au locataire ou à l'occupant de bonne foi.
Le locataire, l'occupant de bonne foi ou le copropriétaire peut faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné au troisième alinéa lorsque :
1° Aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai mentionné au septième alinéa ;
2° Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires s'est opposé aux travaux au motif que le syndicat souhaite les réaliser lui-même et que ces travaux n'ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire mentionnée au sixième alinéa, ou ont été engagés dans ce délai mais n'ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine.
Dans tous les cas, le syndic inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale suivant la notification mentionnée au quatrième ou au cinquième alinéa qui lui a été faite une information des copropriétaires sur le projet de travaux.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire1


Me Marie-laure Filly · consultation.avocat.fr · 10 août 2022

[…] Les articles L113-16 et R.113-8 du Code de la construction et l'habitation évoquent le « droit à la prise », qui permet à celui qui souhaite installer une borne individuelle de recharge, d'informer l'assemblée générale des copropriétaires, sans solliciter une quelconque autorisation. […] […] Selon l'article L. 113-16 du Code de la construction et de l'habitation, constitue notamment un motif sérieux et légitime la décision du syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable.

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Décisions2


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 6 avril 2023, n° 22/04953
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour, au visa des articles L. 113-16 et suivants et R. 113-8 et suivants du code de la construction et de l'habitation, L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et 514, 699 et 700 du code de procédure civile de :

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  • Action en responsabilité exercée contre le syndicat·
  • Association syndicale libre·
  • Installation·
  • Résidence·
  • Copropriété·
  • Sociétés·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Prestataire·
  • Tribunal judiciaire·
  • Véhicule électrique

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 2, 28 juin 2023, n° 22/14535
Confirmation

[…] Vu les conclusions notifiées le 22 mars 2023 par lesquelles M. [I] [C] & Mme [T] [H] épouse [C], appelants, invitent la cour, au visa des articles 481-1 du code de procédure civile, L.111-3-8 et L.111-3-9, R.111-1 A et suivants (ancien) du code de la construction et d'habitation devenus L.113-16 et L.113-17 et R.113-7 à R.113-9 du code de la construction et de l'habitation et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, à :

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  • Demande d'autorisation de travaux d'amélioration·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Copropriété·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Résidence·
  • Sociétés·
  • Parking·
  • Installation
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