Article R113-11 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021
>
Version26/12/2022

Entrée en vigueur le 26 décembre 2022

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Modifié par : Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1

Pour l'application des dispositions de la présente section :
1° Le terme “ vélo ” désigne les cycles et les cycles à pédalage assisté tels qu'ils sont définis à l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° Le terme “ infrastructures ” désigne l'ensemble des ouvrages, installations et équipements nécessaires au stationnement sécurisé des vélos ;
3° Le terme “ ensemble d'habitations ” désigne un ou plusieurs bâtiments à usage principal d'habitation groupant au moins deux logements.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 décembre 2022
1 texte cite l'article

Commentaires4


www.audineau.fr · 13 septembre 2022

Après la Loi « Climat et Résilience » qui vient inciter l'installation de bornes de recharge électrique sur les parkings en copropriété (voir notre article : « Loi Climat et bornes de recharge électrique en copropriété), c'est au tour de la Loi « d'orientation des mobilités » de poser certaines obligations liées à la sécurisation […] Ce dispositif été introduit par le décret n°2022-930 du 25 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures des vélos dans les bâtiments qui vient modifier les articles R. 113-11 à R. 113-17 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […] R. 113-11, CCH).

 Lire la suite…

coussyavocats.com · 5 juillet 2022

A cet égard, l'arrêté prévoit un nombre minimal de deux emplacements pour les infrastructures mentionnées aux articles R. 113-11 à R. 113-18 du code de la construction et de l'habitation. Il s'agit notamment des bâtiments neufs à usage principal d'habitation, de bureaux, industriel, de service public ou encore à usage commercial.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 12 août 2022, n° 2205838
Rejet

[…] — il existe un doute sérieux sur la légalité du permis contesté : il a été signé par une autorité incompétente ; il méconnaît les dispositions de l'article UE 12 du plan local d'urbanisme relatives au nombre de places de parking minimal que le projet doit comporter ; […] la construction autorisée dépasse la hauteur du bâtiment voisin mesurée au faîtage du toit ; il ne respecte pas le cahier des prescriptions architecturales figurant dans le PLU ; il méconnaît l'article UE 12.5 qui renvoie à l'article R. 113-11 du code de la construction et de l'habitat et à l'arrêté du 13 juillet 2016 qui prévoient un espace réservé au stationnement sécurisé des vélos.

 Lire la suite…
  • Construction·
  • Permis de construire·
  • Justice administrative·
  • Urbanisme·
  • León·
  • Égout·
  • Plan·
  • Légalité·
  • Urgence·
  • Commune
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).