Article R113-12 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021
>
Version26/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R136-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 décembre 2022

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Modifié par : Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1

Les infrastructures mentionnées aux articles L. 113-18 à L. 113-20 comportent des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.
Ces infrastructures sont sécurisées dans les conditions fixées à l'article R. 113-16. Elles sont situées ou réparties sur la même unité foncière, de préférence au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol du parc de stationnement, du bâtiment ou de l'ensemble d'habitations.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 décembre 2022
1 texte cite l'article

Commentaire1


www.audineau.fr · 13 septembre 2022

Après la Loi « Climat et Résilience » qui vient inciter l'installation de bornes de recharge électrique sur les parkings en copropriété (voir notre article : « Loi Climat et bornes de recharge électrique en copropriété), c'est au tour de la Loi « d'orientation des mobilités » de poser certaines obligations liées à la sécurisation […] Ce dispositif été introduit par le décret n°2022-930 du 25 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures des vélos dans les bâtiments qui vient modifier les articles R. 113-11 à R. 113-17 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […] R. 113-11, CCH). […] (art. R. 113-12, CCH). […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).