Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS / Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS / Section 4 : Infrastructures de stationnement des vélos
Article R113-12 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 2022
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1
Les infrastructures mentionnées aux articles L. 113-18 à L. 113-20 comportent des dispositifs fixes permettant de stabiliser et d'attacher les vélos par le cadre et au moins une roue.
Ces infrastructures sont sécurisées dans les conditions fixées à l'article R. 113-16. Elles sont situées ou réparties sur la même unité foncière, de préférence au rez-de-chaussée ou au premier sous-sol du parc de stationnement, du bâtiment ou de l'ensemble d'habitations.
Après la Loi « Climat et Résilience » qui vient inciter l'installation de bornes de recharge électrique sur les parkings en copropriété (voir notre article : « Loi Climat et bornes de recharge électrique en copropriété), c'est au tour de la Loi « d'orientation des mobilités » de poser certaines obligations liées à la sécurisation […] Ce dispositif été introduit par le décret n°2022-930 du 25 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures des vélos dans les bâtiments qui vient modifier les articles R. 113-11 à R. 113-17 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […] R. 113-11, CCH). […] (art. R. 113-12, CCH). […]
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