Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre Ier : RÈGLES GÉNÉRALES APPLICABLES À LA CONSTRUCTION ET LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS / Chapitre III : AUTRES RÈGLES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS / Section 4 : Infrastructures de stationnement des vélos
Article R113-15 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 décembre 2022
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1
Lorsque le stationnement sécurisé des vélos est réalisé par la transformation de places de stationnement automobile existantes faisant l'objet d'un contrat de location, l'installation des infrastructures est réalisée au plus tôt après l'échéance du contrat de location des places concernées, sinon avec l'accord du locataire.