Article R113-17 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021
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Version26/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-14-8 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 décembre 2022

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Modifié par : Décret n°2022-930 du 25 juin 2022 - art. 1

I.-Il peut être dérogé aux obligations prévues aux articles L. 113-19 et L. 113-20 lorsqu'aucun espace disponible susceptible d'accueillir les infrastructures requises n'est accessible par un cycliste depuis l'espace public, sauf lorsque que l'accès à un tel espace peut être raisonnablement adapté pour être emprunté par un cycliste en toute sécurité.
Il peut également être dérogé à ces obligations lorsque la réduction du nombre de places de stationnement automobile qui résulterait de l'installation de ces infrastructures interdirait le respect des obligations minimales imposées par le plan local d'urbanisme.
II.-L'obligation prévue à l'article L. 113-19 ne s'applique pas au bâtiment mentionné à l'article L. 113-20 lorsque son propriétaire a déjà satisfait à l'obligation prévue par cet article.

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Entrée en vigueur le 26 décembre 2022

Commentaires2


www.audineau.fr · 13 septembre 2022

Après la Loi « Climat et Résilience » qui vient inciter l'installation de bornes de recharge électrique sur les parkings en copropriété (voir notre article : « Loi Climat et bornes de recharge électrique en copropriété), c'est au tour de la Loi « d'orientation des mobilités » de poser certaines obligations liées à la sécurisation […] Ce dispositif été introduit par le décret n°2022-930 du 25 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures des vélos dans les bâtiments qui vient modifier les articles R. 113-11 à R. 113-17 du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […] R. 113-11, CCH).

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