Article D121-13 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021
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Version25/08/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D142-16 (Ab)

Entrée en vigueur le 25 août 2021

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1107 du 23 août 2021 - art. 1

Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique est composé de cinq collèges représentant les parlementaires, les collectivités territoriales, les professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, les associations ainsi que de personnalités nommées en raison de leur connaissance du secteur. Il comprend, outre son président :
1° Au titre du collège des parlementaires :


- un député et un sénateur désignés par leurs assemblées respectives ;


2° Au titre du collège représentant les collectivités territoriales, comprenant deux membres :


- un élu d'établissements publics de coopération intercommunale désignés par l'Assemblée des communautés de France ;
- un élu de conseil municipal désigné sur proposition conjointe de l'Association des maires de France et de l'Association France-urbaine ;


3° Au titre du collège des professionnels de la construction et de l'efficacité énergétique, comprenant dix-neuf membres :


- un représentant de l'Union sociale pour l'habitat ;
- un représentant de la Fédération de la promotion immobilière ;
- un représentant du Pôle Habitat-FFB ;
- un représentant du Conseil national de l'ordre des architectes ;
- un représentant de l'Union nationale des syndicats français d'architectes ;
- un représentant de l'Union nationale des économistes de la construction ;
- un représentant de la Fédération SYNTEC-Ingénierie ;
- un représentant de la Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du conseil, de l'ingénierie et du numérique ;
- un représentant de la Fédération des organismes tierce partie ;
- un représentant de la Fédération française du bâtiment ;
- un représentant de la Fédération des sociétés coopératives et participatives du bâtiment et des travaux publics ;
- un représentant de la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment ;
- un représentant de l'Association des industries de produits de construction ;
- un représentant du Syndicat national de la maintenance et des services en efficacité énergétique ;
- un représentant de l'Union des industriels et constructeurs bois ;
- un représentant de la Fédération des industries électriques, électroniques et de communication ;
- un représentant de la Fédération des distributeurs de matériaux de construction ;
- un représentant de la Fédération française de l'assurance ;
- un représentant de l'association des directeurs immobiliers ;


4° Au titre du collège des associations, comprenant quatre membres :


- deux représentants des associations de consommateurs désignés par le ministre chargé du logement ;
- deux représentants des associations de défense de l'environnement désignés par le ministre chargé de l'écologie ;


5° Un collège de personnalités qualifiées comprenant six membres désignés par arrêté du ministre chargé de la construction et choisis en raison de leur compétence.
Le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut solliciter pour ses travaux le concours ponctuel de toute personne pouvant éclairer ses débats. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.
Afin d'instruire les demandes d'avis qui lui sont adressées, le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique peut créer en son sein un ou plusieurs groupes de travail. Le règlement intérieur du conseil en précise l'organisation et les modalités de fonctionnement.

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Entrée en vigueur le 25 août 2021

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