Article R122-5 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 :
a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 122-30, lorsque les travaux ont fait l'objet d'un permis de construire ;
b) Après avis de la commission compétente en application de l'article R. 122-6, lorsque l'établissement n'a pas fait l'objet de travaux ou n'a fait l'objet que de travaux non soumis à permis de construire. La commission se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie au sens de l'article R. 143-19 ;
c) Après avis de la commission de sécurité compétente, en application des articles R. 143-38 et R. 143-39.
L'autorisation d'ouverture est notifiée à l'exploitant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque l'autorisation est délivrée par le maire, celui-ci transmet copie de sa décision au préfet.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaires2


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 17 novembre 2022

L'article R. 421-5 du Code de l'urbanisme dispense de toute formalité d'urbanisme les constructions provisoires en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire, […] ce qui implique qu'aucune autorisation d'urbanisme ne doit être sollicitée auprès du maire de la commune. […] La personne qui souhaite ouvrir un tel établissement doit demander une autorisation en mairie (ou en préfecture lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur et lorsque le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire) avant l'ouverture de l'établissement (articles L. 122-5 et R. 122-5 à R. 122-21 du Code de la construction et de l'habitation). […] D'une part, […]

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 août 2022

Ce projet s'inscrivant dans l'article R.421-5 du code de l'urbanisme, […] compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées et pour une durée n'excédant pas trois mois, ce qui implique qu'aucune autorisation d'urbanisme ne doit être sollicitée auprès du maire de la commune. […] La personne qui souhaite ouvrir un tel établissement doit demander une autorisation en mairie (ou en préfecture lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur et lorsque le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire) avant l'ouverture de l'établissement (articles L. 122-5 et R. 122-5 à R. 122-21 du Code de la construction et de l'habitation). […]

D'autre part, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 26 juillet 2023, n° 474138
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation : « L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative () ». En vertu de l'article R. 122-5 du même code : « L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 () ». L'article R. 122-7 dispose : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 122-3 est délivrée au nom de l'Etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; b) Le maire, dans les autres cas ".

 Lire la suite…
  • Établissement recevant·
  • Maire·
  • Traiteur·
  • Recevant du public·
  • Justice administrative·
  • La réunion·
  • Autorisation·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ouverture

2Conseil d'État, 5ème chambre, 26 juillet 2023, 473309, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation : « L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative () ». En vertu de l'article R. 122-5 du même code : « L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 () ». L'article R. 122-7 dispose : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 122-3 est délivrée au nom de l'Etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; b) Le maire, dans les autres cas. "

 Lire la suite…
  • Maire·
  • Établissement recevant·
  • Traiteur·
  • Recevant du public·
  • La réunion·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autorisation·
  • Outre-mer·
  • Ouverture·
  • Juge des référés

3Tribunal administratif d'Amiens, 19 janvier 2024, n° 2302697
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, […] celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de la même autorité administrative.. () ». Aux termes de l'article R. 122-5 du même code : " L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 :/ a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 122-30, […]

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).