Article R122-6 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-30 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ou, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, la commission départementale de sécurité est chargée, pour l'application de la présente sous-section et du titre VI, d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation ou de dérogation ainsi que sur les agendas d'accessibilité programmée et de procéder à la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées.
Le préfet peut, après avis conforme de la commission départementale, créer des commissions d'accessibilité d'arrondissement, intercommunales ou communales ayant les mêmes compétences territoriales que les commissions prévues à l'article R. 143-29. Les commissions ainsi créées exercent, dans leur ressort territorial, leurs attributions sur délégation de la commission départementale. Toutefois, les avis relatifs à un agenda d'accessibilité programmée et aux demandes d'autorisation jointes à une demande d'approbation d'un agenda d'accessibilité programmée ainsi qu'aux demandes de dérogation prévues par l'article R. 164-3 sont rendus par la commission départementale et ne peuvent être délégués.
Les commissions d'accessibilité et les commissions de sécurité correspondantes peuvent se réunir en formation conjointe pour l'exercice de leurs missions.

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Décisions7


1Tribunal administratif de Melun, 21 mars 2023, n° 2301819
Rejet Tribunal administratif : Rejet

[…] . en l'absence de publicité de la délégation de la commission départementale et de l'acte de création de la commission communale de sécurité incendie, il n'est pas vérifié ni démontré que cette dernière avait compétence pour émettre son avis sur la demande d'autorisation, en méconnaissance des dispositions des articles R. 122-6 et R. 143-29 du code de la construction et de l'habitation ;

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2Tribunal administratif de Rennes, 5ème chambre, 30 mai 2023, n° 2102265
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, […] celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de la même autorité administrative. () ». Aux termes de l'article R. 122-6 du même code : « La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité () est chargée, pour l'application de la présente sous-section et du titre VI, […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 18 avril 2024, n° 2200556
Annulation

[…] Les parties ont été informées qu'en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en vue de la production d'un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation concernant l'avis la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

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