Article R122-7 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 122-3 est délivrée au nom de l'Etat par :
a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ;
b) Le maire, dans les autres cas.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
2 textes citent l'article

Commentaires2


www.grapho-avocats.com · 26 janvier 2023

[…] Cette précision est bienvenue, l'article R. 122-7 du code de la construction et de l'habitation permettant, auparavant, de douter légitimement d'une telle solution.

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Village Justice · 26 janvier 2023

[…] Cette précision est bienvenue, l'article R122-7 du Code de la construction et de l'habitation permettant, auparavant, de douter légitimement d'une telle solution.

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Décisions5


1Conseil d'État, 5ème chambre jugeant seule, 26 juillet 2023, n° 474138
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation : « L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative () ». En vertu de l'article R. 122-5 du même code : « L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 () ». L'article R. 122-7 dispose : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 122-3 est délivrée au nom de l'Etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; b) Le maire, dans les autres cas ".

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  • Établissement recevant·
  • Maire·
  • Traiteur·
  • Recevant du public·
  • Justice administrative·
  • La réunion·
  • Autorisation·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Ouverture

2Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 19 octobre 2023, n° 2209416
Rejet

[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 122-3 est délivrée au nom de l'Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas ".

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  • Accessibilité·
  • Justice administrative·
  • Maire·
  • Autorisation·
  • Construction·
  • Habitation·
  • Commune·
  • Établissement recevant·
  • Avis·
  • Public

3Conseil d'État, 5ème chambre, 26 juillet 2023, 473309, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation : « L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative () ». En vertu de l'article R. 122-5 du même code : « L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 () ». L'article R. 122-7 dispose : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 122-3 est délivrée au nom de l'Etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; b) Le maire, dans les autres cas. "

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  • Maire·
  • Établissement recevant·
  • Traiteur·
  • Recevant du public·
  • La réunion·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autorisation·
  • Outre-mer·
  • Ouverture·
  • Juge des référés
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