Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS / Chapitre II : Procédures administratives / Section 2 : Déclarations et autorisations / Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public / Paragraphe 1 : Compétence
Article R122-7 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 122-3 est délivrée au nom de l'Etat par :
a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ;
b) Le maire, dans les autres cas.
Commentaires • 2
[…] Cette précision est bienvenue, l'article R122-7 du Code de la construction et de l'habitation permettant, auparavant, de douter légitimement d'une telle solution.
Lire la suite…Décisions • 5
[…] 2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation : « L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative () ». En vertu de l'article R. 122-5 du même code : « L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 () ». L'article R. 122-7 dispose : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 122-3 est délivrée au nom de l'Etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; b) Le maire, dans les autres cas ".
Lire la suite…- Établissement recevant·
- Maire·
- Traiteur·
- Recevant du public·
- Justice administrative·
- La réunion·
- Autorisation·
- Commune·
- Tribunaux administratifs·
- Ouverture
[…] 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-7 du code de la construction et de l'habitation : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 122-3 est délivrée au nom de l'Etat par : / a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; / b) Le maire, dans les autres cas ".
Lire la suite…- Accessibilité·
- Justice administrative·
- Maire·
- Autorisation·
- Construction·
- Habitation·
- Commune·
- Établissement recevant·
- Avis·
- Public
3. Conseil d'État, 5ème chambre, 26 juillet 2023, 473309, Inédit au recueil Lebon
[…] 2. Aux termes de l'article L. 122-5 du code de la construction et de l'habitation : « L'ouverture d'un établissement recevant du public est subordonnée à une autorisation délivrée par l'autorité administrative () ». En vertu de l'article R. 122-5 du même code : « L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 () ». L'article R. 122-7 dispose : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 122-3 est délivrée au nom de l'Etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; b) Le maire, dans les autres cas. "
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- Établissement recevant·
- Traiteur·
- Recevant du public·
- La réunion·
- Tribunaux administratifs·
- Autorisation·
- Outre-mer·
- Ouverture·
- Juge des référés
[…] Cette précision est bienvenue, l'article R. 122-7 du code de la construction et de l'habitation permettant, auparavant, de douter légitimement d'une telle solution.
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