Article R122-11 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R*111-19-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 143-18 et R. 143-19, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée.
Sont joints à la demande, en trois exemplaires :
a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles D. 122-12 et R. 122-13 ;
b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 143-22.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions6


1Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 19 octobre 2023, n° 2209416
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 122-11 du code de la construction et de l'habitation : « La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, les éléments de détermination de l'effectif du public au sens des articles R. 143-18 et R. 143-19, ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée. / Sont joints à la demande, […]

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  • Accessibilité·
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2Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 26 mars 2024, n° 2203622
Rejet

[…] D'une part, aux termes de l'article D. 122-12 du code de la construction et de l'habitation, qui a repris les dispositions des anciens articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du même code : " Le dossier, mentionné au a de l'article R. 122-11, comprend les pièces suivantes : / 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ; / 2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 2ème chambre, 18 avril 2024, n° 2200556
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 122-6 du code de la construction et de l'habitation, […] d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation ou de dérogation ainsi que sur les agendas d'accessibilité programmée et de procéder à la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées. () ». Aux termes de l'article R. 122-18 du code de la construction et de l'habitation : « I.-L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au a de l'article R. 122-11 à la commission compétente en application de l'article R. 122-6, […]

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