Article D122-12 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. D111-19-18 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Le dossier, mentionné au a de l'article R. 122-11, comprend les pièces suivantes :
1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ;
2° Un plan coté en trois dimensions précisant les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s'il y a lieu, les locaux sanitaires destinés au public.
Dans les cas visés au a du III de l'article R. 164-2, le plan précise la délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ;
3° Une notice expliquant comment le projet prend en compte l'accessibilité aux personnes handicapées, en ce qui concerne :
a) Les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public qui sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction ;
b) La nature et la couleur des matériaux et revêtements de sols, murs et plafonds ;
c) Le traitement acoustique des espaces ;
d) Le dispositif d'éclairage des parties communes.
4° Le cas échéant, l'identification de l'agenda d'accessibilité programmée approuvé prévu par l'article L. 165-1.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Décisions9


1Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 19 octobre 2023, n° 2209416
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 122-11 du code de la construction et de l'habitation : « La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, […] ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée. / Sont joints à la demande, en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles D. 122-12 et R. 122-13 () ». […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 26 mars 2024, n° 2203622
Rejet

[…] — en méconnaissance des dispositions combinées du a) de l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme et de l'article D. 122-12 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de demande de permis de construire ne comprend que les plans cotés précisant les cheminements extérieurs et intérieurs ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 11 juillet 2023, n° 2205085

[…] 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article D. 122-12 du code de la construction et de l'habitation : " Le dossier, mentionné au a de l'article R. 122-11, comprend les pièces suivantes : 1° Un plan coté en trois dimensions précisant les cheminements extérieurs ainsi que les conditions de raccordement entre la voirie et les espaces extérieurs de l'établissement et entre l'intérieur et l'extérieur du ou des bâtiments constituant l'établissement ;

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