Article R122-13 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-19 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

La notice prévue au 3° de l'article D. 122-12 est complétée, selon les cas, par les informations suivantes :
1° Si les travaux sont relatifs à un établissement mentionné à l'article R. 162-11, elle précise les engagements du constructeur sur :
a) Les emplacements accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation recevant du public assis ;
b) Le nombre et les caractéristiques des chambres, salles d'eaux et cabinets d'aisance accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement disposant de locaux d'hébergement destinés au public ;
c) Le nombre et les caractéristiques des cabines et douches accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation comportant des cabines d'essayage, d'habillage ou de déshabillage ou des douches ;
d) Le nombre de caisses aménagées pour être accessibles aux personnes handicapées, dans un établissement ou une installation comportant des caisses de paiement disposées en batterie ;
2° Pour les établissements visés aux articles R. 162-13 et R. 164-5, la notice indique comment le projet satisfait aux règles particulières fixées par les arrêtés prévus par ces articles ;
3° Dans les cas visés au a) du III de l'article R. 164-2, elle décrit, s'il y a lieu, les mesures de substitution ponctuelles prises pour donner accès aux personnes handicapées ;
4° S'il est recouru à des conditions particulières d'application des règles d'accessibilité conformément au I de l'article R. 164-4, la notice justifie ce recours ;
5° Si les travaux sont relatifs à une enceinte sportive, un établissement de plein air ou un établissement conçu en vue d'offrir au public une prestation visuelle ou sonore, elle indique comment le projet satisfait aux caractéristiques prescrites par les arrêtés prévus à l'article R. 162-12 et au II de l'article R. 164-4 ;
6° Dans le cas où une dérogation aux règles d'accessibilité est demandée, la notice indique les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger, les éléments du projet auxquels s'appliquent ces dérogations et les justifications de chaque demande. Si l'établissement remplit une mission de service public, elle indique en outre les mesures de substitution proposées.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 19 octobre 2023, n° 2209416
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article R. 122-11 du code de la construction et de l'habitation : « La demande d'autorisation est présentée en quatre exemplaires indiquant l'identité et l'adresse du demandeur, le cas échéant l'identité de l'exploitant ultérieur, […] ainsi que la catégorie et le type de l'établissement pour lequel la demande est présentée. / Sont joints à la demande, en trois exemplaires : / a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles D. 122-12 et R. 122-13 () ». […]

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