Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS / Chapitre II : Procédures administratives / Section 2 : Déclarations et autorisations / Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public / Paragraphe 3 : Instruction de la demande
Article R122-16 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Le délai d'instruction de la demande d'autorisation est de quatre mois à compter du dépôt du dossier.
Si les dossiers joints à la demande sont incomplets, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt de la demande à la mairie, adresse au demandeur une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. Si les pièces manquantes n'ont pas été transmises dans le délai fixé par l'autorité administrative ou, à défaut dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la demande en a été faite au pétitionnaire, la demande d'autorisation est rejetée. Le délai d'instruction de quatre mois ne commence à courir qu'à compter de la réception de ces pièces.
Lorsque le projet fait l'objet d'une demande de permis de construire, les dispositions des articles R. 423-39 à R. 423-41 du code de l'urbanisme sont applicables. Le délai d'instruction du permis de construire ne commence à courir qu'à compter de la plus tardive des dates de réception des pièces mentionnées à l'alinéa précédent ou des pièces manquantes au dossier de demande de permis de construire, lorsque l'autorité compétente a notifié au demandeur, dans les conditions définies par l'article R. 423-38 du même code, une liste de ces pièces.
Lorsque le permis doit être délivré par un établissement public de coopération intercommunale, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation prévue à l'article L. 122-3 du présent code adresse au président de cet établissement copie de la lettre mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème chambre, 3 avril 2023, n° 2106476
[…] En deuxième lieu, il ressort également des pièces du dossier, que le maire d'Agen relève dans sa décision que la notice prévue par le 3° de l'article D. 122-12 du code de la construction et de l'habitation et le plan de masse mentionné au 3ème alinéa de l'article GE 2 de l'arrêté du 25 juin 1980 précité seraient insuffisants et ne permettaient pas, en l'absence de précisions, […] que le requérant ait fourni un plan des façades, cette pièce n'ayant pas été réclamée lors de l'instruction de la demande, en application de l'article R. 122-16 du code de la construction et de l'habitation, le maire d'Agen ne pouvait fonder son refus sur l'absence de cette pièce, […]
Lire la suite…- Accessibilité·
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