Article R122-20 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-25 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

L'autorité chargée de l'instruction transmet un exemplaire de la demande assortie du dossier mentionné au b de l'article R. 122-11 à la commission compétente en application des articles R. 143-25 à R. 143-30, en vue de recueillir son avis sur les dispositions du projet au regard des règles de sécurité.
L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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