Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS / Chapitre II : Procédures administratives / Section 2 : Déclarations et autorisations / Sous-section unique : Autorisations applicables aux établissements recevant du public / Paragraphe 4 : Décision
Article R122-21 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai de quatre mois mentionné à l'article R. 122-16, l'autorisation de travaux est considérée comme accordée.
Commentaires • 2
Ce projet s'inscrivant dans l'article R.421-5 du code de l'urbanisme, […] compte tenu de l'usage auquel elles sont destinées et pour une durée n'excédant pas trois mois, ce qui implique qu'aucune autorisation d'urbanisme ne doit être sollicitée auprès du maire de la commune. […] La personne qui souhaite ouvrir un tel établissement doit demander une autorisation en mairie (ou en préfecture lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur et lorsque le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire) avant l'ouverture de l'établissement (articles L. 122-5 et R. 122-5 à R. 122-21 du Code de la construction et de l'habitation). […]
D'autre part, […]
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L'article R. 421-5 du Code de l'urbanisme dispense de toute formalité d'urbanisme les constructions provisoires en raison de la faible durée de leur maintien en place ou de leur caractère temporaire, […] ce qui implique qu'aucune autorisation d'urbanisme ne doit être sollicitée auprès du maire de la commune. […] La personne qui souhaite ouvrir un tel établissement doit demander une autorisation en mairie (ou en préfecture lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur et lorsque le préfet est compétent pour délivrer le permis de construire) avant l'ouverture de l'établissement (articles L. 122-5 et R. 122-5 à R. 122-21 du Code de la construction et de l'habitation). […] D'une part, […]
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