Article R122-23 du Code de la construction et de l'habitationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-20-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Modifié par : Décret n°2021-1548 du 30 novembre 2021 - art. 1

Le maître d'ouvrage de toute construction ou extension de bâtiment mentionnés à l'article R. 172-10 établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant la réalisation, pour les bâtiments concernés par l'article L. 122-1, d'une étude de faisabilité sur les approvisionnements en énergie qui comporte notamment :

-le système prévu par le maître d'ouvrage à l'issue de l'étude de faisabilité en le justifiant ;

-la valeur de la consommation en kilowattheure d'énergie primaire pour le système prévu ;

-le coût annuel d'exploitation du système prévu.

Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au j de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024

Commentaire1


Adden Avocats · 21 décembre 2023

Ainsi, le décret modifie l'article R. 431-16 j) du code de l'urbanisme relatif au contenu du dossier joint à la demande de permis, en prévoyant que le demande doit contenir « l'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, ou l'attestation […] de respect de la réglementation thermique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-22 du même code ». […] /LEGIARTI000048562968/2024-01-01/">R. 122-24-3 du CCH.

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Décisions26


1Tribunal administratif de Toulouse, 8 septembre 2023, n° 2303643
Rejet

[…] 4°) de condamner la commune de Tournefeuille à intenter une action en justice à l'encontre de la société Urbadequate et de M. C A, architecte, solidairement responsables, pour avoir contrevenu aux dispositions des articles 431-16, j et 103-2 du code de l'urbanisme, de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, de l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011, de l'article R. 172-1 du code de la construction et de l'habitation, des articles R. 122-22, R. 122-23 et 183-4 du code de la construction et de l'habitation pour dépôt et récidive de dépôt d'une demande de permis de construire non conforme à la norme RE 2020 ;

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2Tribunal administratif de Montpellier, 1ère chambre, 22 décembre 2022, n° 2101379
Annulation

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / j) L'attestation de prise en compte des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour les projets soumis aux dispositions de l'article R. 122 2 1 du même code, […] la réalisation de l'étude de faisabilité relative aux solutions d'approvisionnements en énergie, en application de l'article R. 122-23 dudit code ; () ".

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3Tribunal administratif de Toulouse, 19 juillet 2023, n° 2303697
Rejet

[…] *elle a été prise en méconnaissance de l'annexe III de la directive 2011/92/UE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ; *elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 172-1du code de la construction et de l'habitation ; *le projet autorisé ne respecte pas la norme RE 2020, et contrevient aux articles R. 122-22 et R 122-23 du code de la construction et de l'habitation ; *elle a été prise en méconnaissance de la décision du conseil municipal du 9 mars 2021, qui imposait au promoteur de présenter son projet de construction à la mairie de Tournefeuille ; *elle a été prise en méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Tournefeuille relatives à la hauteur des constructions ;

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