Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS / Chapitre II : Procédures administratives / Section 3 : Attestations
Article R122-27 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
I.-Pour les travaux de rénovation énergétique définis à l'article R. 173-2, l'attestation justifie la prise en compte des exigences portant sur :
1° La consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment en projet pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation ;
2° Les caractéristiques minimales des matériaux et équipements d'isolation et des systèmes énergétiques définies par arrêté du ministre chargé de la construction ;
3° La température intérieure conventionnelle pour certains types de bâtiment précisés par arrêté du même ministre ;
II.-Pour les travaux de rénovation énergétique définis à l'article R. 173-3, l'attestation prévue à l'article R. 122-26 justifie la prise en compte des exigences portant sur les caractéristiques thermiques et les performances énergétiques des équipements, installations, ouvrages ou systèmes installés.
Commentaires • 3
Pour rappel, les articles R.122-22 à R.122-27 du CCH imposaient que le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments atteste la prise en compte des obligations thermiques et des exigences de performance énergétique et environnementale.
Lire la suite…Ainsi, le décret modifie l'article R. 431-16 j) du code de l'urbanisme relatif au contenu du dossier joint à la demande de permis, en prévoyant que le demande doit contenir « l'attestation de respect des exigences de performance énergétique et environnementale, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-24-1 du code de la construction et de l'habitation, ou l'attestation […] de respect de la réglementation thermique, lorsqu'elle est exigée en application de l'article R. 122-22 du même code ». […] /LEGIARTI000048562968/2024-01-01/">R. 122-24-3 du CCH.
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En l'espèce, un couple de particuliers a estimé que leur activité de location meublée professionnelle représentait plus de 50% des revenus de leur foyer fiscal de sorte qu'ils pouvaient bénéficier de l'exonération de l'impôt sur la fortune (ISF) au sens de l'article 885 R du Code général des impôts (CGI) (abrogé et transposé en matière d'IFI à l'L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'un local est réputé à usage d'habitation s'il est affecté à cet usage au 1er janvier 1970, cette affectation se prouvant par tous moyens. […] R.122-22 à R.122-27 du CCH imposaient que le maître d'ouvrage de toute construction de bâtiments atteste la prise en compte des obligations thermiques et des exigences de performance énergétique et environnementale.
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