Article R122-28 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R131-28-4, alinéas 1 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


L'attestation prévue à l'article R. 122-26 est établie par l'une des personnes suivantes :


-une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser le diagnostic de performance énergétique prévu à l'article L. 126-26 dans le cas d'une maison individuelle ou accolée ;
-un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1, pour tout type de bâtiment ;
-un organisme ayant certifié, au sens des articles L. 433-3 à L. 433-10 du code de la consommation, la performance énergétique du bâtiment ou de la partie du bâtiment réhabilitée dans le cadre de la délivrance d'un label de " haute performance énergétique ”, pour tout type de bâtiment ;
-un architecte pour tout type de bâtiment.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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