Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS / Chapitre II : Procédures administratives / Section 3 : Attestations
Article R122-30 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1175 du 12 décembre 2023 - art. 1
Le maître d'ouvrage établit le document mentionné à l'article L. 122-9 attestant du respect des règles concernant l'accessibilité prévues aux chapitres II et III du titre VI du présent livre, selon les modalités suivantes :
I.-L'attestation est établie par l'une des personnes répondant aux critères à l'article L. 122-12.
Lorsque l'attestation est établie par un architecte, celui-ci s'entend au sens des dispositions de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
La personne établissant l'attestation effectue une visite sur site après travaux afin de vérifier que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité du titre VI du présent livre qui leur sont applicables.
Le maître d'ouvrage transmet à la personne établissant l'attestation tous les documents dont il dispose. Si ceux-ci ne sont pas suffisants pour permettre à la personne chargée de réaliser l'attestation de se prononcer, celle-ci peut demander au maitre d'ouvrage de lui fournir les documents supplémentaires nécessaires.
II.-L'attestation contient au moins les informations suivantes :
a) Les coordonnées du maître d'ouvrage ;
b) Les références de l'opération de construction et du permis de construire ;
c) Les coordonnées de la personne réalisant l'attestation ;
d) La conclusion sur le respect de la réglementation sur l'accessibilité ;
e) Les principales informations techniques permettant de justifier du respect des règles d'accessibilité suivant la typologie des bâtiments.
III.-Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d'application du présent article, en particulier les principales informations techniques contenues dans l'attestation.
Commentaires • 3
/2024-01-01">L.122-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH), porte sur le respect des règles de construction dans le champ des risques (retrait gonflement des argiles, sismique et parasismique) tant au stade de la conception que de l'achèvement des travaux. […] Les bâtiments visés et le contenu de ces attestations sont précisés désormais aux articles R. 122-30 et R. 122-32 du CCH. […]
Lire la suite…Cet arrêté, pris en application du décret n° 2019-461 du 16 mai 2019 relatif aux travaux de modification des immeubles de moyenne hauteur, permet de préciser l'application des articles R. 122-30 à 34 du code de la construction et de l'habitation (relatif aux travaux de rénovation des façades – demandes de PC ou DP déposée à compter du 1er/01/20).
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, […] celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de la même autorité administrative.. () ». Aux termes de l'article R. 122-5 du même code : " L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 :/ a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 122-30, […]
Lire la suite…2. Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 26 juillet 2022, n° 2004081
[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-19-21 du code de la construction et de l'habitation : « A l'issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, (), le maître d'ouvrage fait établir, […] compte tenu, le cas échéant, des dérogations accordées./ Le maître d'ouvrage adresse l'attestation à l'autorité qui a délivré le permis de construire et au maire dans un délai de trente jours à compter de la date de l'achèvement des travaux. ». L'article R. 462-3 du code de l'urbanisme dispose que : « Dans les cas prévus à l'article R. 122-30 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…- Accessibilité·
- Construction·
- Établissement recevant·
- Permis de construire·
- Recevant du public·
- Habitation·
- Justice administrative·
- Attestation·
- Maire·
- Bâtiment
Les modèles de l'attestation relative au respect des règles d'accessibilité des bâtiments à joindre à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux tel que mentionnée à l'article R. 122-30 de code de la construction et de l'habitation figurent en annexe à cet arrêté.
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