Article R122-30 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021
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Version01/01/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-19-27, alinéas 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


A l'issue des travaux mentionnés aux chapitres I à IV du titre VI et soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'attestation prévue à l'article L. 122-9 est établie par un contrôleur technique titulaire d'un agrément l'habilitant à intervenir sur les bâtiments ou par un architecte, au sens de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture susvisée, qui ne peut être celui qui a conçu le projet, établi les plans ou signé la demande de permis de construire. L'attestation est jointe à la déclaration d'achèvement prévue par l'article R. 462-1 du code de l'urbanisme.
Les personnes mentionnées à l'article R. 162-5 du présent code qui construisent ou améliorent un logement pour leur propre usage sont dispensées de fournir l'attestation prévue au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
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Commentaires3


1Attestations de respect de la réglementation d’accessibilité dans les bâtiments neufs et existants aux personnes en situation de handicap
blog.landot-avocats.net · 31 décembre 2023

Les modèles de l'attestation relative au respect des règles d'accessibilité des bâtiments à joindre à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux tel que mentionnée à l'article R. 122-30 de code de la construction et de l'habitation figurent en annexe à cet arrêté.

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2Modification du régime des attestations à joindre aux demandes de permis de construire et aux DAACT
Adden Avocats · 21 décembre 2023

/2024-01-01">L.122-14 du code de la construction et de l'habitation (CCH), porte sur le respect des règles de construction dans le champ des risques (retrait gonflement des argiles, sismique et parasismique) tant au stade de la conception que de l'achèvement des travaux. […] Les bâtiments visés et le contenu de ces attestations sont précisés désormais aux articles R. 122-30 et R. 122-32 du CCH. […]

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3Urbanisme et environnement : actualités législatives et réglementaires de l'été
www.enjea-avocats.com

Cet arrêté, pris en application du décret n° 2019-461 du 16 mai 2019 relatif aux travaux de modification des immeubles de moyenne hauteur, permet de préciser l'application des articles R. 122-30 à 34 du code de la construction et de l'habitation (relatif aux travaux de rénovation des façades – demandes de PC ou DP déposée à compter du 1er/01/20).

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Décisions2


1Tribunal administratif d'Amiens, 19 janvier 2024, n° 2302697
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative, […] celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de la même autorité administrative.. () ». Aux termes de l'article R. 122-5 du même code : " L'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 122-5 est délivrée au nom de l'Etat par l'autorité définie à l'article R. 122-7 :/ a) Au vu de l'attestation établie en application de l'article R. 122-30, […]

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    2Tribunal administratif de Montpellier, 6ème chambre, 26 juillet 2022, n° 2004081
    Annulation

    […] En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-19-21 du code de la construction et de l'habitation : « A l'issue des travaux mentionnés aux sous-sections 1 à 5 et soumis au permis de construire prévu à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, (), le maître d'ouvrage fait établir, […] compte tenu, le cas échéant, des dérogations accordées./ Le maître d'ouvrage adresse l'attestation à l'autorité qui a délivré le permis de construire et au maire dans un délai de trente jours à compter de la date de l'achèvement des travaux. ». L'article R. 462-3 du code de l'urbanisme dispose que : « Dans les cas prévus à l'article R. 122-30 du code de la construction et de l'habitation, […]

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