Article R125-1 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-29 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L. 125-3 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission d'agrément qui entend l'intéressé.
L'agrément est renouvelable dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 5 mai 2023, n° 2201875
Annulation

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. […] Aux termes de l'article R. 125-1 du même code : « L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L. 125-3 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. […]

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