Article R125-2 du Code de la construction et de l'habitation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-29-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

I.-Les caractères temporaire et occasionnel de l'activité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 125-4 se définissent respectivement par une durée inférieure à deux ans et par un nombre d'opérations inférieur ou égal à trois au cours de deux années.
II.-La déclaration mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 125-4 est adressée au ministre chargé de la construction. Elle est rédigée en français.
III.-Le résultat de la vérification de ses qualifications est notifié au prestataire par le ministre chargé de la construction, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 125-11, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration et des documents joints. En cas de difficulté rendant nécessaire de compléter les documents accompagnant la déclaration, notamment pour apporter la preuve des qualifications professionnelles demandées, le prestataire est informé, avant l'échéance de ce délai, du détail des pièces complémentaires demandées. Le résultat de la vérification lui est alors notifié dans un délai d'un mois suivant la réception des pièces complémentaires demandées.
Les qualifications professionnelles du déclarant sont appréciées par référence aux exigences énoncées à l'article R. 125-7.
En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du prestataire et celles requises pour exercer l'activité de contrôleur technique en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes, il est proposé au prestataire d'être auditionné par la commission mentionnée à l'article R. 125-11 pour démontrer qu'il possède les connaissances et compétences manquantes.
Dans le cas où le résultat de la vérification est négatif, le prestataire est informé qu'il ne peut réaliser la prestation envisagée en France.
En l'absence de demande de complément d'information ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue du délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par le ministre chargé de la construction.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 27 mars 2024, n° 16/05940

[…] Le contrat de maintenance prévoit 9 visites d'entretien annuelles, ce qui correspond à l'obligation réglementaire d'une visite toutes les 6 semaines prévue à l'article R.125-2 du code de la construction et des habitations, auquel les contrats de maintenance ne peuvent déroger.

 Lire la suite…
  • Ascenseur·
  • Sociétés·
  • Accès·
  • Commune·
  • Pierre·
  • Valeur·
  • Entretien·
  • Maintenance·
  • Garantie·
  • Tribunaux administratifs

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 mai 2023, n° 2304950
Rejet

[…] — alors même qu'elle emploie de manière inappropriée les termes de « retrait définitif de l'agrément », la décision doit être regardée en droit comme un refus de renouvellement de l'agrément, au sens de l'article R. 125-2 du code de la construction et de l'habitation, et non comme un retrait au sens de l'article R. 125-9 du même code et les moyens invoqués par la requérante ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 14 février 2023.

 Lire la suite…
  • Agrément·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Technique·
  • Habitation·
  • Légalité·
  • Extensions·
  • Juge des référés·
  • Sérieux·
  • Renouvellement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).