Article R125-3 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-30 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

La décision d'agrément ou la notification du résultat de la vérification des qualifications professionnelles se réfère à la nomenclature de capacité des contrôleurs techniques approuvée par arrêté du ministre chargé de la construction et précise la ou les catégories de constructions d'ouvrages ou d'équipements sur lesquelles le contrôleur technique est habilité à intervenir en fonction de la nature ou de l'importance des aléas que comportent leur conception ou leur exécution.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Commentaire1


Arnaud Gossement · 20 décembre 2023

Le décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023 insère un nouvel article R.171-32 au sein du code de la construction et de l'habitation pour préciser le seuil à partir duquel un bâtiment est soumis à cette obligation de solarisation ou de végétalisation. […] (article R.171-36 du code de la construction et de l'habitation).

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 2e section, 20 mars 2008, n° 05/02123

[…] Il y a lieu également de préciser, pour la bonne forme, que, suite au dessaisissement du Tribunal de commerce au profit de la présente juridiction, par décision en date du 26/03/2007, sont également partie à la présente instance: […] L'AX relève que le marquage au sol matérialisant l'emprise du déplacement de la porte est incomplet au droit de la baie, et il n'existe pas de dispositif anti-écrasement sur la butée arrière de l'ouvrant à déplacement latéral (manoeuvre d'ouverture). Il s'agit d'une non conformité de l'ouvrage à l'article R 125-3 du Code de la Construction et de l'Habitation. Cette anomalie était visible à la réception.

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  • Assureur·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Ouvrage·
  • Sociétés·
  • Assurances·
  • Lot·
  • Oeuvre·
  • Demande·
  • Menuiserie·
  • Titre

2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1ère chambre, 5 mai 2023, n° 2201875
Annulation

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d'être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. […] Aux termes de l'article R. 125-1 du même code : « L'agrément des contrôleurs techniques prévu par l'article L. 125-3 est délivré par le ministre chargé de la construction, pour une durée maximale de cinq ans. […]

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  • Agrément·
  • Nomenclature·
  • Technique·
  • Portée·
  • Ouvrage·
  • Sécurité des personnes·
  • Économie d'énergie·
  • Construction·
  • Accès·
  • Erreur de droit
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