Article R125-9 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2021 est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-33 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

L'agrément est modifié ou retiré lorsque le contrôleur ne remplit plus les conditions de qualification technique constatées lors de son octroi.
En cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle, notamment aux règles d'incompatibilité mentionnées à l'article L. 125-3 et aux obligations prévues à l'article R. 125-4, l'agrément peut être retiré temporairement pour une durée maximale de six mois ou définitivement.
La décision de modification ou de retrait d'agrément est prise par le ministre chargé de la construction sur l'avis motivé de la commission d'agrément. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le contrôleur technique à même de présenter ses observations. La commission entend l'intéressé avant de donner son avis.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 mai 2023, n° 2304950
Rejet

[…] 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 14 février 2023, par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande d'extension d'agrément en qualité de contrôleur technique au titre des articles L. 125-1 à L. 125-6 du code de la construction et de l'habitation pour la rubrique A1, refusé le renouvellement de son agrément relatif aux domaines B2, C1, C4 à C6 et, conformément à l'article R. 125-9 du code de la construction et de l'habitation, et lui a retiré définitivement l'agrément de contrôleur technique de la construction ;

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