Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS / Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés / Section 1 : Agrément des contrôleurs techniques
Article R125-11 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2022
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1025 du 20 juillet 2022 - art. 3
La commission d'agrément est présidée par un agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable.
Elle comprend :
1° Deux représentants du ministre chargé de la construction ;
2° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ;
4° Un représentant du ministre chargé du travail ;
5° Un représentant des sociétés d'assurances garantissant les risques de la construction ;
6° Deux représentants des maîtres d'ouvrages publics et privés ;
7° Cinq représentants des professions intervenant à l'acte de construire ;
8° Un suppléant est désigné pour le président et chacun des membres de la commission.
Le président, les membres titulaires et leurs suppléants sont nommés pour trois ans et leur mandat est renouvelable.
Leur désignation est effectuée par le ministre chargé de la construction :
- sur proposition des ministres intéressés pour les représentants de l'administration ;
- sur les listes proposées par les organisations nationales les plus représentatives et le conseil national de l'ordre des architectes et après avis des ministres compétents pour les représentants des sociétés d'assurances, maîtres d'ouvrage et professions.