Entrée en vigueur le 26 novembre 2023
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1087 du 23 novembre 2023 - art. 1
Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 125-1 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation :
1° D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2, classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories visées à l'article R. 143-19 ;
2° D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;
3° De bâtiments, autres qu'à usage industriel :
a) Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres ;
b) Ou comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres ;
c) Ou nécessitant des reprises en sous-œuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres ;
4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;
5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5, délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV au sens de l'article R. 563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article ;
6° D'éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 mètres ;
7° De bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV, au sens de l'article R. 132-2-3, et entrant dans le champ d'application défini par l'article R. 132-2-2.
Article A462-4 Annexe Attestation du contrôleur technique justifiant de la prise en compte de ses avis par le maître d'ouvrage de la construction sur le respect des règles de construction parasismique (à joindre à la déclaration d'achèvement des travaux en application de l'article R. 462-4 du code de l'urbanisme) Je soussigné : agissant au nom de la société : contrôleur technique au sens de l'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation, […] au titre des alinéas 4° et 5° de l'article R. 125-17 du CCH, une mission parasismique par convention de contrôle technique n° : en date du :..../..../.... […]
Lire la suite…-Le code de l'environnement est ainsi modifié : 1° Aux articles R. 125-14 et R. 515-97, la référence à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ; 2° A l'article D. 125-40, […] 2° A l'article R. 312-8, la référence à l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la référence à l'article R. 143-2 du code de la construction et de l'habitation ; 3° A l'article R. 312-17, […] 5° A l'article R. 4227-1, les références aux articles R. 122-2 et R. […] R. 125-17 du code de la construction et de l'habitation ; 12° Aux articles R. 431-16 et R. 462-4-1, […]
Lire la suite…[…] — cet arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence d'accord du ministre chargé des sites après avis de la commission départementale de la nature des paysages et des sites (CDNPS) prévu à l'article R. 425-17 du code de l'urbanisme et en l'absence d'évaluation d'incidences Natura 2000 ; […] dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d'une telle installation ; e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 125-17 du code de la construction et de l'habitation , un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, […]
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige : "'Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / () e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 125-17 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 125-1 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement'; / ()'« . […] 17. […]
[…] Par deux mémoires distincts en indemnisation, enregistrés les 18 décembre 2023 et 15 mars 2024, et un mémoire récapitulatif en indemnisation produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 17 septembre 2024, la société civile de construction vente Ardoin, […] Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 125-17 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, […]