Article R125-17 du Code de la construction et de l'habitation

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Version01/07/2021
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Version26/11/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la construction et de l'habitation. - art. R111-38 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2021

Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.

Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.


Sont soumises obligatoirement au contrôle technique prévu à l'article L. 125-1 les opérations de construction ayant pour objet la réalisation :
1° D'établissements recevant du public, au sens de l'article R. 143-2, classés dans les 1re, 2e, 3e et 4e catégories visées à l'article R. 143-19 ;
2° D'immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 28 mètres par rapport au niveau du sol le plus haut utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ;
3° De bâtiments, autres qu'à usage industriel :
a) Comportant des éléments en porte à faux de portée supérieure à 20 mètres ou des poutres ou arcs de portée supérieure à 40 mètres ;
b) Ou comportant, par rapport au sol naturel, des parties enterrées de profondeur supérieure à 15 mètres, ou des fondations de profondeur supérieure à 30 mètres ;
c) Ou nécessitant des reprises en sous-œuvre ou des travaux de soutènement d'ouvrages voisins, sur une hauteur supérieure à 5 mètres ;
4° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 4 ou 5 délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des immeubles dont le plancher bas du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres par rapport au niveau du sol ;
5° Lorsqu'ils sont situés dans les zones de sismicité 2,3,4 ou 5, délimitées conformément à l'article R. 563-4 du code de l'environnement, des bâtiments appartenant aux catégories d'importance III et IV au sens de l'article R. 563-3 du même code et des établissements de santé, lorsqu'ils n'y sont pas déjà soumis au titre d'une autre disposition du présent article ;
6° D'éoliennes dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 mètres.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Sortie de vigueur le 26 novembre 2023
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Décisions7


1Tribunal administratif de Toulouse, 15 décembre 2023, n° 2304207

[…] — à ce qu'il soit enjoint à la commune de Labastidette de produire la convention de contrôle technique obligatoire prévue à l'article R. 125-17 du code de la construction et de l'habitation, les rapports associés, ainsi que la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme.

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2Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 17 août 2023, n° 2205705

[…] 3. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 125-17 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant qu'il a fait connaître au maître d'ouvrage son avis sur la prise en compte, au stade de la conception, des règles parasismiques et paracycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement ».

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3Tribunal administratif de Martinique, 1ère chambre, 6 juillet 2023, n° 2200573

[…] En premier lieu, l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme dispose que : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; () « . L'article R. 431-7 du même code dispose que : » Sont joints à la demande de permis de construire : () / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12 « . […] Enfin, aux termes de l'article R. 431-16 de ce code : » Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / e) Dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R. 125-17 du code de la construction et de l'habitation , […]

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