Code de la construction et de l'habitation / Partie réglementaire / Livre Ier : Construction, entretien et rénovation des bâtiments / Titre II : ENCADREMENT DE LA CONCEPTION, DE LA RÉALISATION ET DE L'EXPLOITATION DES BÂTIMENTS / Chapitre V : Contrôleurs techniques et bureaux d'étude agréés / Section 2 : Contrôle technique obligatoire
Article R125-19 du Code de la construction et de l'habitation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2021
Est créé par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Est codifié par : Décret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art.
Au cours de la phase de conception, le contrôleur technique procède à l'examen critique de l'ensemble des dispositions techniques du projet.
Pendant la période d'exécution des travaux, il s'assure notamment que les vérifications techniques qui incombent à chacun des constructeurs énumérés au 1° de l'article 1792-1 du code civil s'effectuent de manière satisfaisante.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 8 novembre 2022, n° 18/01862
[…] L'article L. 125-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que : […] — Si cet organisme devait s'assurer en application de l'article ancien R 111-40 du CCH (devenu R 125-19), que les vérifications techniques qui incombent à chaque constructeur, ont bien été réalisées, cette obligation s'entend dans le seul cadre de sa mission, limitée aux avoisinants lesquels ne sont pas concernés par les désordres.
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